Les doctrines turco-suisse ont cherché la justification théorique de l'action directe, ouvrant à un tiers le droit d'exiger l'exécution d'un rapport d'obligation auquel il est étranger. L'application des seuls principes de la responsabilité délictuelle risquerait souvent d'être inefficace et par conséquent de laisser le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal sans recours contre le sous-traitant et le sous-sous-traitant, lorsque c'est à ceux-ci qu'est imputable le manquement à l'obligation contractuelle. Les doctrines turco-suisse proposent l'application par analogie de l'art. 399 al. 3 COs dans le cadre du contrat d'entreprise. En vertu de cette disposition, le maître de l'ouvrage a la possibilité de faire valoir le sous-traitant, les droits dont dispose l'entrepreneur principal contre celui-ci. Le contrat de sous-traitance mérite un traitement juridique particulier. Pour nous, il est logique d'admettre que toutes les personnes participant à une même opération économique, soient soumises à un même régime juridique et par conséquent, que l'on doive envisager de privilégier un contrat direct, voire une relation contractuelle entre des personnes non liées contractuellement.